J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19564

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Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine


NOR : AGRG0002269A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (CEE) no 64-432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative aux problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée en dernier lieu par la décision 2000/39/CE du 16 décembre 1999, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;
Vu la décision 93/24/CEE de la Commission du 11 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie ;
Vu le nouveau code rural, et notamment l'article L. 221-1 ;
Vu le nouveau code rural, et notamment l'article L. 653-5 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle porcine ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments consultée ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté établit les conditions de police sanitaire applicables à la cession et à la diffusion de semence d'animaux de l'espèce porcine.

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.

Art. 3. - Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
- avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé conformément à l'annexe A ;
- avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
- avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.

Art. 4. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article L. 653-5 du nouveau code rural est attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et de la pêche. Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement.

Art. 5. - Le maintien de l'agrément sanitaire des centres de collecte est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires du département concerné (ou par son représentant).
En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté et lui notifie les mesures à prendre ;
Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministre de l'agriculture qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire.

Art. 6. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les verrats doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet au vu de l'avis technique du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Cette autorisation est délivrée au vu des résultats et examens prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe I, du présent arrêté.

Art. 7. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe I, du présent arrêté et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'utilisation du verrat pour l'insémination artificielle sont les suivantes :
1o Pour le point b (1o, 2o, 3o, 4o et 5o) : document sanitaire d'accompagnement (annexes I, II ou III) prévu à l'article 6 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, correspondant à chacune des exploitations ou cheptels dans lesquels l'animal est né ou a séjourné.
2o Pour le point c (1o), certificat du vétérinaire sanitaire attaché à l'exploitation ou, le cas échéant, du vétérinaire sanitaire de la quarantaine ;
3o Pour le point c (2o, 3o et 4o) : certificat du directeur d'un laboratoire agréé ;
4o Pour le point d (1o) : certificat du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;
5o Pour les points d (2o et 3o) : certificat du directeur d'un laboratoire agréé.

Art. 8. - Pour être admis dans les installations de quarantaine agréées visées à l'annexe B, chapitre Ier, du présent arrêté, les verrats doivent être accompagnés des pièces justificatives prévues aux points 1o, 2o et 3o de l'article 7 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque, par autorisation du directeur des services vétérinaires, les verrats sont admis dans les locaux de quarantaine avant d'être soumis aux examens individuels prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe c, les pièces justificatives visées au 3o de l'article 7 ne sont pas exigées lors de leur entrée dans les locaux de quarantaine.

Art. 9. - Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de semence que s'ils sont titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles et épreuves prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe I, et délivrée par le préfet au vu de l'avis technique du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Le chef de centre doit retourner l'autorisation d'admission complétée au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre de collecte.

Art. 10. - Tous les mouvements de verrats à destination ou en provenance des locaux de quarantaine agréés doivent être enregistrés dans un registre informatisé ou non. Il en est de même pour les mouvements de verrats à destination ou en provenance du centre de collecte de semence. Ces registres doivent être présentés à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant et être conservés pendant une période minimale de trois ans. Ils comportent au minimum, pour chaque animal, les informations suivantes :
- l'identification de l'animal comportant son numéro d'identification individuel ainsi que son numéro de cheptel ;
- la race, la date de naissance, la date d'entrée ainsi que les coordonnées de l'exploitation d'origine et/ou de provenance de chacun de ces animaux ;
- tous les contrôles relatifs aux maladies et toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal ;
- la date de sortie ainsi que les coordonnées du centre de collecte de semence ou de tout autre établissement de destination.

Art. 11. - L'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire pour la diffusion de semence porcine est abrogé.

Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle


A N N E X E A
Chapitre Ier
Conditions d'agrément des centres
de collecte de semence
Les centres de collecte de semence doivent :
a) Etre placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire ;
b) Etre conçus de façon à limiter les contaminations extérieures, et notamment être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur ;
c) Disposer au moins :
1o D'installations permettant d'assurer le logement des animaux ;
2o D'installations d'isolement pour les animaux qui ont présenté des résultats positifs aux examens décrits à l'annexe B, chapitre II, ou des signes de maladie ;
3o D'installations pour la collecte de semence, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection, la stérilisation des équipements ou du matériel de collecte ;
4o D'une installation de traitement de la semence, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
5o D'une installation de stockage de semence, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
d) Etre construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage de la semence puissent être facilement nettoyées et désinfectées ;
e) Etre conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée de l'installation de traitement de la semence et que l'une et l'autre soient séparées de l'installation de stockage de la semence.
Chapitre II
Conditions relatives à la surveillance
des centres de collecte de semence
Les centres de collecte doivent :
a) Etre surveillés de façon que seuls puissent y séjourner des verrats dont la semence doit être collectée ;
b) Etre soumis à des inspections régulières qui sont effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant et au cours desquelles il est procédé au contrôle des conditions d'agrément et de surveillance ;
c) Etre soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire sanitaire du centre ;
d) Employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;
e) Etre surveillés de façon à garantir les conditions suivantes :
1o Seule la semence collectée dans un centre agréé est traitée et stockée dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de semence ;
2o La collecte, le traitement et le stockage de la semence s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;
3o Tous les outils entrant en contact avec la semence ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ;
4o Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement de la semence, y compris les additifs et le dilueur, proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
5o Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;
6o L'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;
7o Chaque collecte de semence séparée ou non en doses individuelles doit être identifiée à l'aide d'une marque de façon à établir :
- la date de collecte ;
- la race et l'identification de l'animal donneur ;
- le nom et le numéro d'enregistrement du centre de collecte, précédé du nom en code du pays d'origine.
Les caractéristiques et le modèle de cette marque seront précisés par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
A N N E X E B
Chapitre Ier
Conditions applicables à l'admission des animaux
dans les centres agréés de collecte de semence
I. - Tous les verrats admis dans un centre de collecte de semence doivent :
a) Avoir été soumis à une période d'isolement d'au moins trente jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cet effet par le directeur des services vétérinaires et dans lesquelles ne se trouvent que des verrats ayant le même statut sanitaire ;
b) Avoir été choisis, avant d'entrer dans les installations de quarantaine décrites au point a, dans des troupeaux ou des exploitations :
1o Qui ne sont pas situés dans une zone de restriction établie au titre de la législation communautaire en raison de l'apparition d'une maladie chez les porcs domestiques ;
2o Dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent au cours des douze mois précédents ;
3o Qui sont titulaires du document sanitaire d'accompagnement des reproducteurs annexes I ou II ;
4o Dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents ;
5o Indemnes de brucellose au sens du code zoosanitaire de l'OIE ;
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur. Toutefois, ils peuvent être nés dans des exploitations ou troupeaux titulaires du document sanitaire d'accompagnement annexe III sous réserve de ne pas être eux-mêmes vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
c) Avoir été, avant la période de quarantaine visée au point a et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats favorables aux examens ou tests suivants réalisés conformément aux dispositions des directives communautaires correspondantes :
1o Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;
2o Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
3o Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA pour la recherche de la peste porcine classique ;
4o Une épreuve de fixation du complément (FC) ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) en ce qui concerne la brucellose. A compter du 1er janvier 2001, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est le seul test autorisé.
Le directeur des services vétérinaires peut autoriser que les contrôles visés au point c soient effectués dans la station de quarantaine pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période d'isolement de trente jours prévue au point a ;
d) Avoir été, pendant les quinze derniers jours de la période d'isolement d'au moins trente jours visée au point a, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
1o Un examen sanitaire de la semence réalisé conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
2o Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
3o Une épreuve de fixation du complément ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné en ce qui concerne la brucellose. A compter du 1er janvier 2001, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est le seul test autorisé ;
e) Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de maladies de la liste A de l'OIE ou de maladie d'Aujeszky, si l'un des tests énumérés au point d ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation de quarantaine. En cas d'isolement de groupe, le directeur des services vétérinaires prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux demeurés négatifs d'être admis dans le centre de collecte.
Toutefois, lorsque des animaux présentent des résultats positifs aux examens prévus au point d (3o) ci-dessus, le protocole suivant est mis en place :
1o Aucun verrat n'est autorisé à entrer ou à sortir des locaux de quarantaine ;
2o Les sérums des verrats ayant présenté des résultats positifs à l'une des méthodes prévues au point d (3o) sont soumis sans délai à l'autre épreuve prévue au même point ainsi qu'à une épreuve de séro-agglutination (SAW) ;
3o Une enquête épidémiologique est réalisée dans les exploitations d'origine des animaux réagissants ;
4o Les verrats ayant présenté des résultats positifs font l'objet d'un deuxième prélèvement au minimum sept jours après la réalisation des prélèvements nécessaires aux analyses prévues au point d (3o). Ces prélèvements sont analysés par les épreuves suivantes : épreuve à l'antigène tamponné, séro-agglutination, fixation du complément.
La suspicion de brucellose est écartée ou confirmée à la lumière des résultats de l'enquête réalisée dans les élevages et de la comparaison des deux séries de tests.
Lorsque la suspicion de brucellose est écartée, les animaux ayant présenté des résultats négatifs à l'épreuve sérologique visée au d (3o) peuvent entrer dans le centre de collecte. Les verrats ayant présenté des résultats positifs ne pourront entrer dans le centre de collecte qu'après l'obtention de résultats négatifs à deux séries de tests sérologiques individuels (fixation du complément ou EAT) réalisés à intervalles de sept jours au moins.
II. - Tous les animaux admis dans le centre de collecte de semence doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice du paragraphe III, provenir directement d'une installation de quarantaine, telle que visée au paragraphe I, point a, répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
a) Ne pas être située dans une zone soumise à restriction conformément à la législation communautaire en raison de l'apparition d'une maladie chez les porcs domestiques ;
b) Aucun signe clinique ou sérologique de maladie d'Aujeszky ne doit avoir été décelé au cours des trente jours précédents.
III. - Pour autant que les conditions prévues au paragraphe II ci-dessus sont remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre III du présent arrêté ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de semence agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
Chapitre II
Conditions applicables aux verrats destinés à un centre
d'insémination artificielle et échangés entre Etats membres
Les verrats doivent être accompagnés d'un modèle de certificat sanitaire relatif aux échanges d'animaux de l'espèce porcine fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce document doit attester la désinfection du véhicule et, selon les cas, le respect des dispositions suivantes :
- les verrats satisfont aux dispositions de la directive 90/429/CEE du 26 juin 1990 précitée, lorsque les animaux sont expédiés directement d'un centre de collecte agréé vers un centre de collecte agréé situé dans un autre Etat membre.
Lors de leur introduction dans un centre de collecte agréé situé en France, ils doivent en outre faire l'objet d'un examen clinique constatant, notamment, l'intégrité des organes génitaux externes et d'un examen sanitaire de la semence réalisés conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les verrats satisfont aux dispositions de l'annexe B chapitre Ier de la directive 90/429/CEE précitée, lorsque les animaux sont expédiés directement de locaux de quarantaine agréés vers un centre de collecte de semence agréé et qu'ils ont subi avec résultats favorables les tests et examens visés à l'annexe B chapitre Ier de la directive précitée.
Lors de leur introduction dans un centre de collecte agréé situé en France, les verrats doivent être accompagnés des copies des résultats attestant la réalisation des contrôles précités. En outre, ils doivent faire l'objet d'un examen clinique constatant notamment l'intégrité des organes génitaux externes et d'un examen sanitaire de la semence réalisés conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les verrats satisfont aux dispositions de l'annexe B, chapitre Ier, points 1o (b, c) et 2o de la directive 90/429/CEE susvisée lorsqu'ils sont expédiés directement d'une exploitation vers des locaux de quarantaine agréés et qu'ils ont subi avec résultats favorables les tests et examens prévus à l'annexe B, chapitre Ier, points 1o (b, c) et 2o de la directive précitée.
Lors de leur introduction en France, les verrats doivent être accompagnés des copies des résultats attestant la réalisation des contrôles précités.
Chapitre III
Examens de routine obligatoires pour les verrats séjournant
dans le centre agréé de collecte de semence
I. - Pendant la durée de leur service, les verrats entretenus dans les centres de collecte de semence doivent être soumis à une surveillance sanitaire permanente, sous l'autorité du directeur des services vétérinaires du département, et aux contrôles sanitaires prévus au paragraphe II.
En tout état de cause, l'évolution d'un syndrome à caractère contagieux, quelle que soit sa nature, dans un centre de collecte de semence implique, sous la responsabilité du directeur de ce centre, l'arrêt immédiat de la diffusion de semence et le recours au vétérinaire sanitaire. Celui-ci déterminera, en relation avec le directeur des services vétérinaires, les mesures qu'il convient d'adopter en la circonstance.
Chaque semestre au moins, une visite doit être effectuée par le directeur des services vétérinaires du département ou son représentant ; cette visite a pour but de vérifier, notamment, l'état de santé des animaux et les conditions d'hygiène dans lesquelles ils sont entretenus.
II. - Tous les verrats séjournant dans un centre agréé de collecte de semence doivent être soumis avec des résultats favorables aux examens suivants :
1o Chaque année :
a) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
b) Un examen sanitaire de la semence ;
c) Une épreuve de fixation du complément ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné en ce qui concerne la brucellose. A compter du 1er janvier 2001, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est le seul test autorisé.
2o Chaque trimestre :
a) Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
b) Une épreuve ELISA ou une épreuve de neutralisation virale pour la recherche de la peste porcine classique.
III. - Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de maladie d'Aujeszky ;
Tout résultat défavorable obtenu à la suite des épreuves II (1 c), II (2 a) et II (2 b) entraîne l'isolement et l'arrêt du service de l'ensemble des animaux présents, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de leur semence, jusqu'à décision prise selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Dans le cas de semence congelée, cette interdiction porte également sur toutes les semences conservées depuis la date du dernier contrôle négatif ou favorable du ou des animaux concernés.
Tout résultat défavorable à la suite des examens II (1 a, b), entraîne l'isolement et l'arrêt du service de l'animal, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de sa semence, jusqu'à décision prise selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Chapitre IV
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et des épreuves prévus sont pratiqués par le vétérinaire sanitaire du centre, les agents des services vétérinaires ou le personnel du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de semence peuvent également être effectués par les techniciens du centre, mais seulement en présence :
- soit du directeur des services vétérinaires ou d'une personne désignée par lui ;
- soit du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou de son représentant.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, de la peste porcine classique et de la brucellose, l'examen des prélèvements incombe aux laboratoires vétérinaires départementaux ou au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen de prélèvement de semence est effectué par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
A N N E X E C
CONDITIONS APPLICABLES A LA SEMENCE COLLECTEE DANS LES CENTRES AGREES DE COLLECTE DE SEMENCE ET DESTINEE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
1. La semence doit provenir d'animaux qui :
a) Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte ;
b) N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;
c) Répondent aux exigences du chapitre Ier de l'annexe B ;
d) Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle ;
e) Sont détenus dans des centres de collecte de semence qui ne sont pas situés dans une zone soumise à restriction conformément à la législation communautaire relative aux maladies contagieuses des porcs domestiques ;
f) Ont séjourné dans des centres de collecte de semence qui, pendant la période de trente jours précédant immédiatement la collecte, ont été indemnes de maladie d'Aujeszky.
2. Une combinaison d'antibiotiques, efficaces notamment contre les leptospires et les mycoplasmes, doit être ajoutée dans la semence après dilution finale ou dans le diluant. Dans le cas de semence congelée, les antibiotiques doivent être ajoutés avant congélation de la semence.
Cette combinaison doit avoir un effet au moins équivalent à la combinaison suivante :
Minimum par millilitre de semence diluée (dilution finale) :
500 micro g de streptomycine,
500 UI de pénicilline,
150 micro g de lincomycine,
300 micro g de spectinomycine.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, la semence diluée doit être conservée à une température d'au moins 15 oC pendant au moins quarante-cinq minutes.
3. La semence destinée aux échanges intracommunautaires doit :
a) Etre stockée conformément aux chapitres 1er et II de l'annexe A avant l'expédition ;
b) Etre transportée vers l'Etat membre destinataire dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage agréé.
4. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut interdire l'introduction et l'utilisation, dans les départements reconnus indemnes de maladie d'Aujeszky par décision communautaire, de semence de verrats produite dans un centre de collecte de semence où des verrats vaccinés contre cette maladie sont détenus.